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PEUT-ON RÉCLAMER NOS FRAIS D’AVOCATS À LA PARTIE ADVERSE APRÈS AVOIR OBTENU GAIN DE CAUSE ?Les frais d’avocats, communément appelés « frais extrajudiciaires » dans le jargon juridique, ne peuvent malheureusement pas être réclamés à la partie adverse, en principe, même après avoir obtenu gain de cause, et ce contrairement aux autres frais de justice comme les frais de Cour, les frais d’expert, les frais de sténographe, etc. Il existe cependant quelques exceptions à cette règle, notamment lorsqu’une partie commet un abus de procédure. L’abus de procédure, ou abus de droit, peut se manifester de différentes manières, par exemple lorsqu’une partie intente une demande en justice qui est manifestement mal fondée dans le seul but de vous nuire, qu’elle multiplie des procédures non-nécessaires au cours d’une instance, ou encore qu’elle persiste à défendre un droit contre vous alors que celui-ci est en fait inexistant. Toutefois, la partie qui allègue être victime d’abus de procédure dans le but d’obtenir le remboursement de ses frais d’avocats doit en faire la preuve, qui n’est pas toujours facile à faire. En effet, démontrer qu’une demande en justice repose sur des bases fragiles ne suffit pas à démontrer qu’il y a abus de procédure. Par ailleurs, il est aussi possible de réclamer le remboursement de ses frais d’avocats lorsque l’autre partie commet des manquements importants dans le déroulement de l’instance judiciaire, si par exemple elle manque à son devoir de collaboration de façon répétée, sans justification valable. Elle pourrait également les réclamer, selon la situation, si le recours repose sur un contrat (un bail commercial par exemple) dans lequel une clause prévoit un tel remboursement. Finalement, bien qu’il existe certaines circonstances y donnant ouverture, ce n’est que dans des situations assez exceptionnelles qu’une partie pourra obtenir le remboursement de ses frais d’avocats, même après avoir obtenu gain de cause. Sources : Art. 54 et 342 C.p.c. (voir également art. 51 à 56 et 339 à 344 C.p.c.) Riolo Vaccaro c. Duret, 2015 QCCA 203 (CanLII) Mèszaros c. Kelemen, 2019 QCCS 3819 (CanLII) Gagnon c. Audi Canada inc., 2018 QCCS 3128 (CanLII) Groupe Van Houtte inc. (A.L. Van Houtte ltée) c. Développements industriels et commerciaux de Montréal inc., 2010 QCCA 1970 (CanLII) Fortin c. Brousseau, 2014 QCCS 5328 (CanLII) Avis au lecteur : Cette publication est faite à titre informatif seulement et nous ne garantissons pas son exactitude ou son exhaustivité. Il ne s’agit pas d’un conseil ou d’une opinion juridique. Pour toute question, nous vous invitons à nous consulter, ou à consulter un autre professionnel du droit. Merci !
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RESPONSABILITÉ PERSONNELLE DE L’ADMINISTRATEUR D’UNE COMPAGNIE : QUAND PEUT-ELLE ÊTRE RETENUE ?Une société par actions, ou compagnie, possède une personnalité juridique distincte de celle de ses dirigeants et administrateurs. C’est pour cette raison que, en principe, un administrateur ne peut être tenu personnellement responsable des gestes commis par la compagnie, malgré le fait qu’une compagnie ne soit souvent rien de plus que la somme des décisions prises par ses dirigeants. La loi les protège néanmoins, sans doute en partie dans le but d’encourager l’entreprenariat. Toutefois, il existe des exceptions à cette règle et, dans certains cas, un administrateur peut engager sa responsabilité personnelle. Soulignons tout d’abord que l’on ne parle pas ici de « levée du voile corporatif » selon l’article 317 C.c.Q. (en cas de fraude, d’abus de droit, ou de contravention à une règle d’ordre public), puisque la levée du voile corporatif s’applique aux actionnaires, et non pas aux administrateurs. Parmi les situations où la responsabilité personnelle de l’administrateur peut-être retenue, il y a tout d’abord le cas de figure où il s’est lui-même porté caution d’une obligation contractuelle de la compagnie. Par ailleurs, si l’administrateur a commis une faute extracontractuelle, en faisant de fausses représentations ou en remettant des documents falsifiés par exemple, ou plus généralement en commentant des gestes qui puissent être qualifiés d’abusifs, malicieux, frauduleux ou emprunts de mauvaise foi, alors sa responsabilité personnelle pourra être engagée. En outre, il pourra aussi être tenu personnellement responsable s’il a activement participé à une faute extracontractuelle de la compagnie, ce qui sera par ailleurs présumé s’il en est l’administrateur unique. De plus, si l’administrateur d’une compagnie manque à son devoir de diligence, en ayant un comportement qui laisse transparaitre une négligence grossière ou une attitude insouciante, dans le cadre d’une faute extracontractuelle de la compagnie, alors sa responsabilité personnelle pourra aussi être retenue, même s’il en ignorait la perpétration. Il y a également d’autres situations où un administrateur peut être tenu personnellement responsable, pour des montants de T.P.S. et T.V.Q. non-payés par exemple, ou lorsque la compagnie omet de faire ou de verser des retenues à la source, ou encore de payer ses impôts. En somme, bien que les administrateurs d’une compagnie jouissent d’une certaine protection de la loi grâce au concept de personnalité juridique distincte, cette protection n’est pas sans limite et ces derniers doivent faire preuve de diligence, en plus d’éviter de commettre des gestes ou omissions qui pourraient être qualifiés de faute extracontractuelle. Sources : Art. 309, 317, 1457, 1526 et 2333 C.c.Q. Art 241 L.c.s.a. Art. 227.1. Loi de l’impôt sur le revenu Art. 24.0.1. Loi sur l’administration fiscale Art. 323 Loi sur la taxe d’accise Lanoue c. Brasserie Labatt ltée, 1999 CanLII 10015 (QC CA) Gold Coin Development Corp. c. Constructions Serafini inc., 2000 CanLII 9874 (QC CA) 9252-8249 Québec inc. c. Hampstead Court inc. (2013 QCCS 3572) 9067-8590 Québec Inc. (Kamoutik Adventures Inc.) c. Véhicules d'à Côté inc. (2012 QCCS 1611) Banque Royale du Canada c. 9096-3406 Québec inc., 2006 QCCS 5127 (CanLII) Pincourt (Ville de) c. Construction Cogerex ltée, 2013 QCCA 1773 (CanLII) Avis au lecteur : Cette publication est faite à titre informatif seulement et nous ne garantissons pas son exactitude ou son exhaustivité. Il ne s’agit pas d’un conseil ou d’une opinion juridique. Pour toute question, nous vous invitons à nous consulter, ou à consulter un autre professionnel du droit. Merci !
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LA MISE EN DEMEURE EST-ELLE OBLIGATOIRE AVANT D’ENTAMER DES PROCÉDURES JUDICIAIRES ?Bien que la lettre de mise en demeure ait de nombreuses utilités, il existe plusieurs cas de figure où elle n’est pas requise avant de pouvoir entamer des procédures judiciaires. Lorsqu’elle est requise cependant, sachez que de l’omettre peut être fatale et mettre en échec votre recours. Cela étant, un débiteur peut-être être mis en demeure de façon automatique par son créancier dans différentes situations, notamment : Un contrat entre les parties prévoit spécifiquement que le seul écoulement du temps aura pour effet de le mettre en demeure, s’il ne rempli pas son obligation ; Le débiteur avait une obligation qui ne pouvait être exécutée que dans un certains temps, et qu’il l’a laissé s’écouler, ou encore qu’il ne l’a pas exécutée immédiatement alors qu’il y avait urgence ; Il a manqué à une obligation de ne pas faire ; Il a commis une faute rendant impossible l’exécution de son obligation ; Il a clairement manifesté au créancier son intention de ne pas exécuter son obligation ; Il a une obligation à exécution successive (chaque mois par exemple) et il néglige de la remplir de façon répétée ; Le créancier refuse sans justification une offre réelle du débiteur (l’offre réelle est le fait de mettre à disposition du créancier le bien ou paiement qui lui est dû, après qu’il ait refusé de le prendre). Ainsi, il existe de nombreux cas de figure où la transmission d’une lettre de mise en demeure n’est pas obligatoire avant de pouvoir intenter un recours judiciaire. Cependant, c’est au demandeur qu’il incombe de démontrer qu’elle n’était pas obligatoire dans son cas, et rappelons que s’il s’avère qu’elle était au contraire requise, la demande en justice pourrait être mise en échec sur cette seule base. En conclusion, il est donc généralement préférable d’envoyer une lettre de mise en demeure avant de solliciter les tribunaux pour ne pas prendre de risque d’une part, mais également parce qu’elle peut parfois suffire à convaincre la partie adverse de convenir d’un règlement, de façon donc plus rapide et moins couteuse pour vous. En outre, le calcul des intérêts sur les sommes dues commence à courir à compter de la mise en demeure, puis soulignons aussi qu’elle aura pour effet de rendre le débiteur responsable de toute perte résultant d’une force majeure. Nous vous encourageons également à solliciter les services d’un avocat avant de transmettre une lettre de mise en demeure, notamment car celui-ci pourra évaluer le bien fondé de votre position, ses chances de succès, l’ensemble des sommes dues, les dispositions législatives applicables, les arguments à considérer, sans oublier qu’une lettre d’avocat a souvent plus d’impact sur la partie adverse qu’une lettre provenant d’un particulier. Sources : Art. 1580 et 1594 à 1600 C.c.Q. Berrafato c. Groupe Merveilles inc., 2015 QCCS 2365 (CanLII) Blackburn c. Entreprises service auto électrique Victor & Yves ltée, 2012 QCCQ 8936 (CanLII) Avis au lecteur : Cette publication est faite à titre informatif seulement et nous ne garantissons pas son exactitude ou son exhaustivité. Il ne s’agit pas d’un conseil ou d’une opinion juridique. Pour toute question, nous vous invitons à nous consulter, ou à consulter un autre professionnel du droit. Merci !
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QUELLES SONT LES PRINCIPALES RESPONSABILITÉS ET OBLIGATIONS DES MÉDECINS ?Comme nous le soulignait le plus haut tribunal de la province dans l’affaire M.G. c. Pinsonneault, 2017 QCCA 607, le médecin assume quatre (4) grandes catégories d’obligations à l’égard de son patient, à savoir : Obtenir son consentement libre et éclairé quant au traitement et, pour ce faire, l’informer et l’éduquer adéquatement ; Poser un diagnostic juste ; Prescrire et administrer un traitement adéquat ; Respecter le secret professionnel (sujet dont nous ne traiterons pas ici puisque c’est rarement sur cette base que des poursuites ont lieux). Avant d’expliquer plus en détails en quoi consistent ces grandes catégories d’obligations, il est important de mentionner que, généralement, pour qu’un patient puisse avoir gain de cause dans le cadre d’une poursuite civile contre son médecin, il doit (à l’instar de la plupart des poursuites civiles) faire la preuve des dommages qu’il a subis (matériels et/ou moraux), de la faute du médecin, et du lien de causalité entre la faute et les dommages subis. Cette preuve se fait habituellement à l’aide d’experts puisque les juges et avocats n’ont pas les qualifications requises pour pouvoir juger du bien fondé du diagnostic posé par un médecin, par exemple, ou à savoir si le traitement qu’il a administré à son patient était adéquat et conforme aux règles de l’art. Finalement, bien que le fardeau de preuve repose initialement sur les épaules du demandeur (patient), cette preuve se fait par prépondérance des probabilités et non pas « hors de tout doute ». En d’autres termes, il suffit au patient de démontrer que son recours est plus probablement bien fondé que l’inverse (50% +1). Cela étant, voici plus en détails les grandes catégories d’obligations que les médecins assument à l’égard de leurs patients. Consentement libre et éclairé du patient et devoir d’information du médecin Le Code civil du Québec stipule aux articles 10 et 11 que « toute personne est inviolable et a droit à son intégrité (…) nul ne peut lui porter atteinte sans son consentement libre et éclairé (…) nul ne peut être soumis sans son consentement à des soins, quelle qu’en soit la nature ». Ainsi, une personne pourrait en principe refuser qu’on lui administre des soins quand bien même elle serait en danger de mort et qu’on pourrait la sauver. Cela dit, c’est sur la base de ce droit à l’intégrité et à l’inviolabilité de la personne qu’un médecin assume le devoir d’informer et éduquer son patient, afin d’obtenir son consentement libre et éclairé sur la nature du traitement qu’on lui propose. Ce devoir du médecin est une obligation de moyens et non de résultat, c’est à dire qu’il doit prendre les mesures nécessaires pour s’en acquitter, qu’il y parvienne ou non, et l’intensité de cette obligation peut donc varier selon les circonstances, tel que le degré d’urgence ou la situation particulière du patient. Dans le cadre de cette obligation, le médecin devra informer son patient quant au diagnostic, la nature et les objectifs du traitement proposé, les effets et les risques qui découlent du traitement ou de l’absence de traitement. Ce sont les risques connus, prévisibles et probables qu’il devra dénoncer, ainsi que les risques peu probables mais dont les conséquences seraient importantes. Le fait pour un médecin de manquer à ce devoir d’information auprès du patient constitue une faute professionnelle, mais pour que la responsabilité du médecin soit retenue sur ce chef, le patient devra également démontrer qu’il n’aurait probablement pas consenti à ce traitement s’il avait été éduqué adéquatement. Le fait que le traitement ait été administré dans les règles de l’art n’a pas d’importance ici, car le médecin serait de toute façon responsable des risques qu’il n’a pas dénoncés au patient. L’obligation du médecin de poser le bon diagnostic Une fois l’examen physique complété, le médecin établit un diagnostic afin de donner au patient une opinion qualifiée su son état de santé et le mal dont il souffre. Là encore, le médecin assume une obligation de moyens et non de résultat quant à l’exactitude et le bien-fondé de son diagnostic, la médecine étant une science imparfaite, cela lui laisse droit à l’erreur selon le cas et les circonstances, en autant qu’il ait employé les bonnes méthodes et techniques, tous les moyens raisonnables à sa disposition, et correctement évalué les risques pour le patient. Le médecin a aussi le droit de livrer un diagnostic dont il n’est pas certain ou qui soit incomplet, mais le cas échéant, il devra le dénoncer au patient. En d’autres termes, le médecin peut faire une erreur de diagnostic sans qu’il y ait pour autant faute professionnelle, mais s’il n’a pas agit avec prudence et diligence, selon les normes médicales reconnues et les règles de l’art, si son erreur résulte d’un examen trop hâtif ou d’un manque évident de connaissances dans le champs de médecine en question, ou qu’il n’a pas, par exemple, référé son patient à un spécialiste mieux versé que lui dans un domaine quelconque alors qu’il aurait normalement dû le faire, son erreur de diagnostic ne sera pas excusée. Finalement, n’oublions pas qu’un diagnostic s’établit à un moment précis et que celui-ci pourra ou devra même parfois évoluer avec le temps, selon les circonstances, surtout si le diagnostic s’avère être inexacte. Le médecin devra alors le repenser et prendre toutes les mesures nécessaires et raisonnablement possibles pour mener à bien son investigation. Dans tous les cas néanmoins, si le médecin commet une erreur de diagnostic, qu’elle soit ou non fautive, il devra le dénoncer aussitôt que possible au patient afin d’en minimiser les conséquences. L’obligation du médecin de prescrire et administrer un traitement adéquat Une fois le diagnostic établi, le médecin est généralement en mesure de prescrire et administrer un traitement à son patient en vue de le soigner. Comme pour le diagnostic, le médecin assume une obligation de moyens quant au traitement et a donc droit à l’erreur, en autant qu’il agisse selon les règles de l’art et comme l’aurait fait un médecin prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances. Il est fréquent que différentes options de traitement soient envisageables et la décision revient ultimement au patient qui, comme nous l’avons vu, devra pouvoir la prendre de façon libre et éclairée en se basant sur les explications fournies par le médecin. Celui-ci a le devoir d’orienter le patient en plus d’exprimer quelle approche devrait être privilégiée, selon lui, et pour quels motifs. Bien que le choix du traitement appartienne au patient, le médecin ne devra pas non plus se soumettre inconsidérément à ses exigences, si cela va à l’encontre des normes de bonne pratique. Si cela devait arriver, c’est le médecin qui assumerait les risques du traitement administré. En outre, il est courant qu’un traitement implique une prescription médicamenteuse et le médecin devra faire preuve de bonnes connaissances dans ce domaine, quant à leurs indications, leurs effets secondaires, les interactions médicamenteuses et les contre-indications. Le médecin doit donc s’abstenir de prescrire des médicaments de façon intempestive et contraire aux données de la science médicale. Conclusion Voici donc les principales responsabilités et obligations des médecins envers leurs patients, bien qu’il en existe d’autres dont nous avons peu ou pas traitées ici, comme l’obligation de suivi ou celle du secret professionnel. Cela dit, nous avons vu que les médecins assument généralement des obligations de moyens et non de résultat, et qu’ils peuvent donc avoir droit à l’erreur selon le cas et les circonstances, étant donné que la médecine est une science qui offre en soi peu de garanties. Finalement, comme nous le soulignait la Cour d’appel dans l’arrêt M.G. c. Pinsonneault, « la responsabilité civile du médecin découle des principes de responsabilité civile ordinaire. Elle est engagée si la preuve convainc le tribunal qu’il n’a pas adopté un comportement conforme à celui qu’aurait eu un médecin prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances. Le critère permettant de déterminer l’existence d’une faute est donc celui du médecin normalement prudent et compétent, qui agit conformément aux standards généralement reconnus dans la profession. La faute peut [par ailleurs] en être une d’action ou d’omission ». Sources : Art. 10-11 C.c.Q. M.G. c. Pinsonneault, 2017 QCCA 607 (CanLII) Chouinard c. Landry, 1987 CanLII 1002 (QC CA) Godin c. Quintal, 2002 CanLII 41153 (QC CA) Parenteau c. Drolet, 1994 CanLII 5444 (QC CA) Pelletier c. Roberge, [1991] R.R.A. 726 (C.A.) Cloutier c. Ahad , J.E. 80-514 (C.S.) Nencioni c. Mailloux [1985] R.L. 532 (C.S.) Harewood-Green c. Spanier, [1995] R.R.A. 147 (C.S.) Avis au lecteur : Cette publication est faite à titre informatif seulement et nous ne garantissons pas son exactitude ou son exhaustivité. Il ne s’agit pas d’un conseil ou d’une opinion juridique. Pour toute question, nous vous invitons à nous consulter, ou à consulter un autre professionnel du droit. Merci !
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